S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
372. Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un établissement privé visé à l’article 176 de la Loi, sans égard à l’article 369 et à la majoration pour les biens prévue à l’article 363.2, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l’application de l’article 371 et le montant mensuel que l’établissement a droit de recevoir pour l’hébergement de cet adulte.
Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un pavillon d’un centre d’hébergement, sans égard à l’article 369 et à la majoration pour les biens prévue à l’article 363.2, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l’application de l’article 371 et, jusqu’à concurrence d’un montant de 715,50 $ pour un lit en salle et de 863,70 $ pour une chambre privée ou semi-privée, le montant mensuel que le pavillon a droit de recevoir pour l’hébergement de cet adulte.
Les montants de 715,50 $ et de 863,70 $ mentionnés au deuxième alinéa sont, au début de chaque année, à compter du 1er janvier 1998, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 372; D. 1426-84, a. 10; D. 288-92, a. 3; D. 847-96, a. 2; D. 98-2001, a. 11; D. 1281-2020, a. 16.
372. Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un établissement privé visé à l’article 176 de la Loi, sans égard à l’article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l’application de l’article 371 et le montant mensuel que l’établissement a droit de recevoir pour l’hébergement de cet adulte.
Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un pavillon d’un centre d’hébergement, sans égard à l’article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l’application de l’article 371 et, jusqu’à concurrence d’un montant de 715,50 $ pour un lit en salle et de 863,70 $ pour une chambre privée ou semi-privée, le montant mensuel que le pavillon a droit de recevoir pour l’hébergement de cet adulte.
Les montants de 715,50 $ et de 863,70 $ mentionnés au deuxième alinéa sont, au début de chaque année, à compter du 1er janvier 1998, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 372; D. 1426-84, a. 10; D. 288-92, a. 3; D. 847-96, a. 2; D. 98-2001, a. 11.